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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.