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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer (1))


I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

III. - Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.


IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.


V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.


VI. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.


VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.