Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))
Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée.
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.