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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))


I.(paragraphe modificateur)

II.(paragraphe modificateur)

III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35 ter, à l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne", l'article 35 quinquies et l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de cet article :

1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République" ;

2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et :
"hors de France" sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots : "hors de la Nouvelle-Calédonie" ;

4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II, est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours.