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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

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Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.