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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))


Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).