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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))


L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :

" 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. "