Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :
" 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. "