Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))
I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
V. - Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie.
VI. - Pour la mise en oeuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à mettre en oeuvre l'aide destinée à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci.