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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))


I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.