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Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129.

II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

A. - Pour le congrès :

1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par délégation du congrès ;

2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ;

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

B. - Pour le gouvernement :

1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;

2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 131, 134 et 135 ;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;

4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à l'article 141.

D. - Pour les assemblées de province :

1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;

5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces ;

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la province ;

7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;

9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.

III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de l'assemblée de province certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des autorités provinciales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue au VI.

Pour les actes mentionnés au II, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application du VI.

Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.