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Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription, les élections doivent avoir lieu dans les deux mois.

Les électeurs sont convoqués par décret pris après consultation du gouvernement. Le décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Toutefois, en cas d'élection partielle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 193, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, après consultation du gouvernement. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin.