Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet de budget.
Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas, et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les modalités prévues à l'article 161.
Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le président de l'assemblée de province est considéré comme adopté.