Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Les ressources de la province comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;
4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat ;
5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts, droits et taxes de la Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 52 ;
6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ;
7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;