Articles

Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.

L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.