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Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 157 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Toutes les matières qui sont de la compétence de la province relèvent de l'assemblée de province, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au président de l'assemblée de province.

Dans les matières de sa compétence, l'assemblée de province peut prendre les mesures prévues par les articles 86 à 88.