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Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Le gouvernement :

1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 22 ;

2° Etablit le programme des importations ;

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications ;

4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes ;

5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat ;

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;

8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie ;

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers ;

11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ;

16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès ;

17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 42 ;

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.