Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.
En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.
Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.
Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.