Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.