Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article LO 263-3 du code des juridictions financières.