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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.

Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.

La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.

Dans le respect des dispositions de l'article 84, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.