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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 21, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.