Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :
1° Office des postes et télécommunications ;
2° Institut de formation des personnels administratifs ;
3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
4° Agence de développement de la culture kanak ;
5° Centre de documentation pédagogique.
Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.
Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.