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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)


Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

1° Office des postes et télécommunications ;

2° Institut de formation des personnels administratifs ;

3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;

4° Agence de développement de la culture kanak ;

5° Centre de documentation pédagogique.

Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'Etat. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l'article 55.