Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 96-89 du 6 février 1996 relative à la date de renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 96-89 du 6 février 1996 relative à la date de renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française (1))
Par dérogation au premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, le prochain renouvellement du président et des membres du bureau de l'assemblée territoriale aura lieu lors de la première réunion de l'assemblée suivant l'élection mentionnée à l'article 1er.