Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Le président du gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la commission permanente, ou en cas d'absence ou d'empêchement leurs suppléants, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
A la demande du président du gouvernement de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française ou du président de sa commission permanente, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de Papeete. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité territoriale concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, il y est statué dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.