Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières.