Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement de la Polynésie française. Cette décision est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.
L'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret en conseil des ministres, à la demande du gouvernement de la Polynésie française.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Celles-ci doivent intervenir dans les trois mois.
Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 9.