Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.
La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 73.
La commission permanente ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal, la voix de son président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents. Il sont signés par le président de la commission permanente ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.