Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes, selon le système de la plus forte moyenne, la commission permanente composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. Les séances de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement ; la décision est prise, à l'ouverture de la séance concernée, à la majorité des membres composant la commission permanente. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine le fonctionnement de cette commission.