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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Les membres du gouvernement de la Polynésie française adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des conventions mentionnées à l'article 94, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.