Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Dans les conditions définies à l'article 40, le président du gouvernement négocie et signe des arrangements administratifs, dans le respect des accords internationaux, avec les administrations des Etats du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de compétence du territoire. Les arrangements entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36 et 92.
Le président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale, négocie et signe au nom de la Polynésie française, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 36, 58 et 92.