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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le président du gouvernement de la Polynésie française est le chef de l'administration territoriale.

Il nomme à tous les emplois de l'administration du territoire, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée de la Polynésie française.

Dans les matières de la compétence du territoire, il dispose des agents de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 94.

Pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres, il dispose des services de l'Etat dans les mêmes conditions.