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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger.

Les actes en forme réglementaire sont pris avec le contreseing du ou des ministres chargés de leur exécution.