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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes du territoire, après adoption par le conseil municipal.

Il peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.