Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Le conseil des ministres :
1° Fixe le cas échéant le programme annuel d'importation ;
2° Crée et réglemente les organismes assurant, dans le territoire, la représentation des intérêts économiques ;
3° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;
4° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires de service public territorial et arrête les cahiers des charges y afférents ;
5° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
7° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;
9° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
10° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;
11° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 64 ;
12° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;
13° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
14° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]
15° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;
16° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;
17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;
18° Habilite le président du gouvernement, ou un ministre spécialement désigné à cet effet, à conclure les conventions de prêts ou d'avals dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française ;
19° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;
20° Assure le placement des fonds libres du territoire en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts du territoire ;
21° Autorise les investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire ;
22° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par l'article 65 ;
23° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;
24° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;
25° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]