Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;
5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.