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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Organisation des services et établissements publics territoriaux ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence du territoire ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

4° Bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;

5° Organisation générale des foires et marchés d'intérêt territorial ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxes pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

9° Agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique du territoire ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons ; pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures.