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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres, qui tient séance au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président du gouvernement de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement.

Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.