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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


L'élection du président du gouvernement de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 47.

En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président du gouvernement de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.