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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Lorsqu'un membre du gouvernement de la Polynésie française qui, par suite de son élection en qualité de président du gouvernement de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de ministre, avait renoncé à son mandat de conseiller territorial, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve son siège à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier conseiller territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.