Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Le président du gouvernement de la Polynésie française, au moment de son élection, les ministres du territoire, au moment de leur désignation, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur entrée en fonction.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.
A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement de la Polynésie française ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.
L'option exercée par le membre du gouvernement de la Polynésie française est constatée par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au ministre intéressé.