Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importation et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et à l'exportation des marchandises, des règles de police vétérinaire et phytosanitaire, et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi ;

2° Contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 28 (17°) ;

3° Dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ;

4° Monnaie, crédit, change et Trésor, sous réserve des dispositions de l'article 28 (20°) ;

5° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

6° Maintien de l'ordre, le président du gouvernement devant être informé des mesures prises ; police et sécurité en matière de circulation aérienne et maritime, sous réserve des dispositions de l'article 27 (11°) ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Nationalité ; organisation législative de l'état civil ; droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] garanties [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.] des libertés publiques ; principes fondamentaux des obligations commerciales ; principes généraux du droit du travail ;

8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 31 et 62 à 64, commissions d'office, service public pénitentiaire, procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 96-373 DC du 9 avril 1996.]

9° Fonction publique d'Etat ;

10° Administration communale ;

11° Enseignement supérieur et recherche scientifique, sous réserve des dispositions de l'article 27 (3° et 4°) et sans préjudice de la possibilité pour la Polynésie française d'organiser ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

12° Communication audiovisuelle, dans le respect de l'identité culturelle polynésienne ; toutefois, sans préjudice des missions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Polynésie française peut créer une société de production et de diffusion d'émissions à caractère social, culturel et éducatif.

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues à l'article 94.