Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Il est créé, à compter du 1er janvier 1994, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer un fonds pour le progrès de la Polynésie française.
Peuvent bénéficier de subventions versées par ce fonds le territoire et ses établissements publics, les communes et leurs groupements, les sociétés d'économie mixte visées à l'article 8, ainsi que les personnes physiques ou morales dont les projets sont susceptibles de contribuer au développement économique, social et culturel du territoire, et notamment des archipels.