Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
L'Etat proposera au territoire de conclure un contrat de développement, qui portera sur une durée de cinq années et sera renouvelable. Ce contrat précisera, compte tenu des orientations et engagements mentionnés à l'article 1er, les actions auxquelles l'Etat apporte son concours, ainsi que les modalités de ce dernier.
Les conventions d'aide technique et financière prévues aux articles 103 et 104 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française devront être compatibles avec les stipulations du contrat de développement.
L'Etat proposera aux communes appartenant à la zone urbaine de Papeete la conclusion d'une convention coordonnant l'action des parties en vue de l'amélioration des conditions de vie dans ces communes.
Pourront également être conclues, entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte créées sur le fondement de l'article 105 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, des conventions qui définiront les conditions d'utilisation des subventions accordées par l'Etat à ces sociétés, ainsi que les modalités du contrôle financier exercé sur cette utilisation.