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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Les titres Ier et II de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Au titre Ier :

1° Sont supprimés :

- le second alinéa du I de l'article L. 11-5 ;

- au premier alinéa de l'article L. 11-7, les mots : " sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme " ;

- le dernier alinéa de l'article L. 11-7 ;

- le dernier alinéa de l'article L. 12-2 ;

- le dernier alinéa de l'article L. 12-4 ;

- les deux dernières phrases de l'article L. 12-5 ;

- dans le deuxième alinéa de l'article L. 12-6, les mots : " à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural " ;

- à l'article L. 13-11, les mots : " au sens de l'article L. 23-1 " ;

- le 3° du II de l'article L. 13-15 ;

- le deuxième alinéa de l'article L. 13-16 ;

- le premier alinéa de l'article L. 13-18 ;

- le premier alinéa de l'article L. 15-2 ;

- à l'article L. 15-4, la référence à l'article R. 13-34 ;

- au premier alinéa de l'article L. 15-9, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs :

- l'article L. 16-8 ;

2° Font l'objet des adaptations suivantes :

- l'article L. 11-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 11-4. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du document et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des documents. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du document. "

- au premier alinéa du II de l'article L. 11-5, les mots : " aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé et opposable aux tiers " ;

- à l'article L. 11-7, les mots : " conservation des forêts " sont remplacés par les mots : " conservation des bois ".

- l'article L. 13-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance. "

- les deux derniers alinéas de l'article L. 13-2 sont ainsi rédigés :

" Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

" Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous les droits à l'indemnité. "

- le premier alinéa de l'article L. 13-4 est ainsi rédigé :

" Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. "

- le premier alinéa de l'article L. 13-10 est ainsi rédigé :

" Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. "

- au a du 1° du II de l'article L. 13-15, les mots : " plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé " sont remplacés par les mots : " document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers " ;

- le b du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

" b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil général. "

- au 2° du II de l'article L. 13-15, les mots : " du plafond légal de densité " sont remplacés par les mots : " le cas échéant, des dispositions du document d'urbanisme en vigueur " ;

- le 4° du II de l'article L. 13-15 est ainsi rédigé :

" 4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document d'urbanisme, le terrain est considéré pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle de la publication ou de l'approbation du document d'urbanisme ou de la modification dudit document instituant l'emplacement réservé. "

- au troisième alinéa de l'article L. 13-16, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge " et les mots : " lois fiscales " par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

- au premier alinéa de l'article L. 13-17, les mots : " ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières " sont supprimés et les mots : " lois fiscales " sont remplacés par les mots : " la réglementation fiscale locale " ;

- l'article L. 14-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 14-1. - Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.

" Lorsqu'une expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans la même commune. "

- l'article L. 14-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 14-2. - Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :

" a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide ;

" b) Pour l'acquisition de terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement de zones réservées à l'habitat locatif social ;

" c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat social ;

" d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat local social et dans les périmètres de rénovation.

" Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune. "

- les deuxième et troisième phrases de l'article L. 14-3 sont ainsi rédigées :

" S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat local social. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat locatif social et situé dans la même commune. "

- l'article L. 16-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 16-9. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la taxe de publicité foncière sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique est restituée lorsqu'il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêt de cessibilité. Pour obtenir la décharge de la taxe, le redevable doit déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d'utilité publique. La restitution de la taxe ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "

II. - Au titre II :

1° Sont supprimés les chapitres II, III et IV.

2° Font l'objet d'adaptations les articles suivants :

- le 2° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

" 2° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme approuvés. "

- au 4° de l'article L. 21-1, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " la collectivité territoriale ".

- le 6° de l'article L. 21-1 est ainsi rédigé :

" 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée. "

III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, il y a lieu de lire :

a) " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;

b) " tribunal supérieur d'appel " au lieu de " cour d'appel et chambre " ;

c) " président du tribunal supérieur d'appel " au lieu de " président de chambre ".