Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :
A. - L'article 44 est ainsi rédigé :
" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.
" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
" La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "
B. - A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.
C. - L'article 65 est ainsi rédigé :
" Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.
" Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.
" Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.
" Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "
D. - Au 1 de l'article 215 :
1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Aux articles 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
- article 403 5 000 F C.F.P. - article 410 20 000 à 360 000 F C.F.P. - article 412 18 000 à 180 000 F C.F.P. - article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.F.P. - article 414 100 000 F C.F.P. - article 431 200 F C.F.P. - article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. - article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P. III. - Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :
1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu de :
" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article 215 ;
2° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ;
3° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur " ;
4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur " ;
5° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ;
8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel " ;
9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de : " cour d'appel " ;
10° " exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire " au lieu de : " ayant le grade d'administrateur civil " ;
11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".