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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Société générale présentées par les salariés et anciens salariés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1987 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Société générale présentées par les salariés et anciens salariés)


Les demandes des salariés, de leurs mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Société générale et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, servies dans les conditions de réduction suivantes :

La part des demandes portant sur 1 à 160 titres sera intégralement servie ;

La part des demandes supérieure à 160 titres sera servie à hauteur de 66,5 p. 100 uniquement pour les actions cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 20 p. 100.