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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


Les autres dispositions de la présente loi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78, paragraphe V, premier alinéa ci-dessus, entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'Assemblée de Corse suivant son prochain renouvellement.

A cette date, les dispositions de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative et les dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
compétences, sont abrogées.