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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


Pour l'application de la présente loi, la collectivité territoriale de Corse est assimilée à une région dans les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et le conseil exécutif de Corse est assimilé à un conseil régional.