Articles

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


I. - Les ressources de la collectivité territoriale de Corse sont constituées par les ressources financières et fiscales dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée.

II. - En outre, les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'Etat au titre des compétences transférées.

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution de ressources budgétaires.

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]

IV. - Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'exercice de ses compétences en matière de formation professionnelle continue sont compensées dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi n° 83-7 du 7 janvier 1983 précitée.

V. - L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :
" dotation de continuité territoriale ", dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la présente loi.

Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.

Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]