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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


L'office du développement agricole et rural de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural. L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965).

L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à l.112-15 du code rural.