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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))


Une commission mixte de douze membres composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l'Etat est chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision.

Avant la conclusion de ses travaux, la commission mixte consulte les parlementaires élus dans les départements de Corse.

Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).